Loi de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique : la contractualisation contre la titularisation !

(article tiré du blog des communistes libertaires de la CGT : ici)

 

L’adoption définitive, le 1er mars dernier, du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels ne lève en rien des ambiguïtés déjà relevées ici (lien). Résorber l’emploi précaire signifie-t-il la titularisation générale ou bien l’accroissement du nombre de CDI afin d’affaiblir le statut protecteur de fonctionnaire ? De la part de l’UMP, il ne faut pas s’attendre à l’augmentation du nombre de fonctionnaires quand la règle drastique de la RGPP a déjà entraîné depuis 2007, sous prétexte de non-reconduction d’un poste sur deux lors d’un départ en retraite, l’anéantissement de 160.000 postes de fonctionnaires.

Un peu moins de précaires mais pour beaucoup moins de fonctionnaires !

Le texte en question est plutôt long et touffu parce qu’il ne s’arrête pas seulement à la question de la précarité (il contient en effet des mesures voulues importantes pour la fonction publique territoriale comme l’instauration de quotas de femmes aux postes à responsabilités, le renforcement des droits et des moyens syndicaux comme des missions des centres de gestion, la réforme de l‘encadrement supérieur). Voté en deuxième lecture jeudi 1er mars, à l’Assemblée nationale par l’UMP, le Nouveau Centre et le PS (le Front de Gauche s’est abstenu), ce texte est en fait la transposition de l’accord signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et six organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et Unsa), augmenté de mesures portant notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le dialogue social, les centres de gestion, l’encadrement supérieur territorial, le télétravail, etc.

 

La proposition-phare du projet qui a déterminé le soutien, même critique, de la CGT, à savoir de la stagiairisation puis la fonctionnarisation aux agents non-titulaires sur besoins permanents, est soumise à conditions strictes.Lesquelles ? Avec comme date-butoir la signature du protocole d’accord (le 31 mars 2011), la loi offre aux contractuels, en contrats à durée déterminée (CDD) comme en contrats à durée indéterminée (CDI), et présents depuis quatre ans au sein de la même collectivité, l’accès au statut de fonctionnaire par des recrutements réservés (sélections professionnelles, concours réservés et recrutements sans concours pour l’accès au premier grade de la catégorie C). Il s’agirait ici de valoriser les acquis professionnels dans le cadre d’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire déterminé par les employeurs locaux.

 

Un premier chiffre avancé : entre 40.000 et 50.000 titularisations seraient prévues (mais tant pis pour les précaires recrutés après le 31 mars 2011 qui ne relèvent plus du champ de la nouvelle loi). Ce qui n’est certes pas négligeable, mais cette fourchette ne représente à peine que 5 % seulement des 891.000 contractuels recensés dans les trois fonctions publiques (d’État, hospitalière et territoriale) qui représentent d’ailleurs 17 % de l’ensemble des agents publics. On le voit, la résorption de l’emploi précaire promis ne s’effectuera que de manière très marginale comme l’avait pour sa part expliqué l’Union syndicale Solidaires qui avait ainsi motivé son refus de signer. Et cette réduction marginale n’empêchera pas vraiment, à l’instar des lois précédentes, la reconstitution de poches de précarité par ailleurs encouragées par le gel des dotations de fonctionnement d’un Etat dont la stratégie néolibérale consiste en fait à encourager l’endettement des collectivités territoriales.

 

L’autre problème qui est en fait la seconde (mais idéologiquement la vraie) mesure-phare de cette loi, c’est que la nouvelle loi donne un accès cette fois-ci automatique à des CDI pour les agents publics en CDD après six ans de contrats cumulés dans la même collectivité et durant les huit dernières années. Nous ne nous y étions pas trompés : il s’agit d’encourager l’accroissement de la norme contractuelle au cœur du régime du fonctionnariat afin d’en éroder progressivement le caractère relativement émancipateur. En effet, le fonctionnaire est titulaire de son grade et non de son poste comme cela est le cas pour les salariés du privé. Ce qui signifie très concrètement deux choses d’importance : que la reconnaissance des qualifications revient au travailleur de la fonction publique et non à son poste de travail ; et que cette reconnaissance induit qu’un fonctionnaire sans poste de travail demeure un fonctionnaire à qui son administration doit lui trouver un autre poste.


On imagine s’il en était ainsi pour le privé : nous serions alors véritablement en situation émancipatrice qui par ailleurs est autant encouragée par les deux grands projets complémentaires de la CGT (la SSP-Sécurité Sociale Professionnelle et le NSTS-Nouveau Statut du Travail Salarié) que par les recherches de ce spécialiste du salariat et du salaire socialisé qu’est le sociologue Bernard Friot (ici).

 

Ouvrir la voie à une nouvelle catégorie pérenne d’agents en contrats de droit public, hors statut et cohabitant avec des fonctionnaires et des agents recrutés sur des missions temporaires, c’est bien vouloir multiplier les cas particuliers afin de mettre en concurrence les agents les uns avec les autres. C’est bien vouloir ronger de l’intérieur la primauté statutaire du fonctionnaire qui échappe à la violence du marché du travail. Et c’est enfin vouloir réduire comme peau de chagrin un statut dont les aspects les plus protecteurs s’appliqueraient à de moins en moins de travailleurs. On l’a encore vu fin 2008 avec la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC lors de l’institution du Pôle-Emploi : les salariés apparentés fonctionnaires ont opté progressivement (et depuis peu majoritairement) pour le passage en contrat de droit privé au nom de hausses de salaire net qui se traduisent en fait par la hausse du régime des primes et la baisse du régime du salaire brut et de la cotisation-retraite.

 

Cette mesure qui pourrait changer le paysage à plus long terme de la fonction publique concernerait 100.000 travailleur-se-s, toutes fonctions publiques confondues. Il faut impérativement que les équipes militantes des territoriaux de la CGT investissent ces contradictions afin de tout faire pour privilégier a maxima la titularisation à la CDIsation.

En bonus : faire passer la pilule en proposant un package hétérogène de mesures !

D’une part, le titre III de la loi vise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour atteindre cet objectif, est prévue la présentation d’un rapport annuel devant le Conseil commun de la fonction publique (et devant les comités techniques sur les données relatives). La nouvelle loi instaure un pourcentage minimum (autrement dit un quota) « de personnes de chaque sexe » et la réforme progressive (20% en 2013 et 2014, 30% de 2015 à 2017 et 40% à partir de 2018) ne s’appliquera pas aux renouvellements dans un même emploi ou aux nominations dans un même type d’emploi. Des pénalités qui seront fixées ultérieurement par décret sont prévues si ces mesures ne sont pas appliquées. Ce n’est pas encore l’égalité salariale entre femmes et hommes, loin s’en faut. Mais pendant ce temps-là, on n’oublie que la précarité ne se résout pas en substituant le contrat au statut. Et puis, les réflexions commencent à fuser s’agissant du caractère anticonstitutionnel d’un texte instaurant contre la « cécité » républicaine des quotas à l’anglo-saxonne. D’autre part, les CDG (centres de gestion) pourront s’organiser au niveau régional ou interrégional, sur la base d’une charte. Ils désigneront un centre coordonnateur et les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions pourront être conclues entre centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

 

Enfin, sous l’intitulé « dispositions diverses », le chapitre VI comporte plusieurs articles sur la limite d’âge des contractuels, fixée à 67 ans. Surtout, les articles suivants correspondent à une réforme attendue par les administrateurs territoriaux et les directeurs généraux de service en instaurant une parité avec l’Etat qui a récemment réformé son encadrement supérieur. Ces mesures, longtemps revendiquées par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales (SNDGCT), traduisent un désir mimétique des grands cadres de la fonction publique territoriale envers des hauts fonctionnaires d’Etat tant enviés. Le fait que ces dispositions ont à peine été discutées au cours du débat parlementaire prouve à quel point nous sommes loin des préoccupations syndicales du projet de loi initial de réduction de la précarité dans la fonction publique. Et puis, les décrets d’application manquent, pendant que la campagne électorale actuelle encourage à un maximum d’incertitude sur le devenir de cette loi (refondue pour être améliorée ou bien laissée telle quelle ?)


Enfin, last but not least, notons les transpositions du relevé de conclusions sur les droits et moyens syndicaux du 29 septembre 2011 déterminant le chapitre IV (articles 100 à 108) de la nouvelle loi consacré au dialogue social dans la fonction publique territoriale. 

 

En effet, il manquait une loi pour appliquer ces dispositions qui fixent les crédits de temps syndical accordés aux responsables des organisations syndicales représentatives. La chose est désormais faite selon deux contingents : les décharges d’activité de service (DAS) et les autorisations spéciales d’absence (ASA). Le plus consiste quand même à ce que ces dispositions garantissent aux fonctionnaires mis à disposition ou bien bénéficiant d’une décharge de service un avancement calculé sur l’avancement moyen des fonctionnaires de leur cadre d’emplois. Il est vrai que le temps de délégation syndicale représente un travail réel producteur de richesses sociales échappant à toute évaluation comptable. Le remboursement des cotisations salariales correspondant à ces mises à disposition sera assuré, pour les collectivités, par une dotation particulière prélevée sur la dotation globale de fonctionnement. Sauf si elles sont gelées comme cela devient la mode à partir du moment où l’Etat délègue la charge de la dette sur les collectivités territoriales en les soumettant aux logiques de la RGPP.


12 mars 2012


Écrire commentaire

Commentaires: 0